Code de l'éducation · Article

Article D336-52

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Le brevet de technicien.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  5. Section 4 : Le brevet de technicien.
IdentifiantLEGIARTI000041445390
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-52 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sauf dérogation accordée par les recteurs d'académie, les candidats mentionnés à l'article D. 336-50 doivent se présenter dans le centre d'examen correspondant à l'établissement où ils ont accompli leur dernière année d'études et les candidats mentionnés à l'article D. 336-51 dans le centre d'examen correspondant à leur résidence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041445390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.