1. Une session d'examen a lieu chaque année. Ces examens sont organisés dans le cadre de l'académie ou d'un groupement d'académies. La date des examens et les spécialités intéressées sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale ; la liste des centres et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Code de l'éducation · Article
Article D336-53
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Le brevet de technicien.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
- Section 4 : Le brevet de technicien.
IdentifiantLEGIARTI000041445387
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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