Code de l'éducation · Article

Article D336-58

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Le brevet de technicien.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  5. Section 4 : Le brevet de technicien.
IdentifiantLEGIARTI000041445382
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-58 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041445382, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.