1. Pour chaque spécialité, le jury est nommé et présidé par le recteur d'académie ou par son délégué. Ce jury comprend, outre son président, des membres appartenant pour moitié à l'enseignement public, pour moitié à la profession intéressée (employeurs et salariés), et, sauf impossibilité, à l'enseignement privé.
Code de l'éducation · Article
Article D336-58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 4 : Le brevet de technicien.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
- Section 4 : Le brevet de technicien.
IdentifiantLEGIARTI000041445382
Texte parentLEGITEXT000006071191
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