Code de l'éducation · Article

Article D336-7-1

Article en vigueur depuis le 10 février 2022.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
  5. Section 1 : Dispositions générales relatives au baccalauréat technologique.
  6. Sous-section 1 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000045144838
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D336-7-1 du Code de l'éducation (version du 10 février 2022)Légifrance →

1. En cas de redoublement de la classe de terminale ou d'interruption de la scolarité après un échec à l'examen, les candidats conservent les notes du contrôle continu acquises durant l'année de la classe de première de la session précédant l'échec à l'examen.

2. En cas d'échec au baccalauréat, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen conservent les notes obtenues, au titre du contrôle continu, lors des évaluations ponctuelles prévues à l'article D. 336-4, sur le programme de première, l'année précédant l'échec à l'examen.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2022-143 du 8 février 2022, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2022 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045144838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.