Code de l'éducation · Article

Article D337-105-1

Article en vigueur depuis le 22 février 2024.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 4 : Le brevet professionnel
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000049172478
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-105-1 du Code de l'éducation (version du 22 février 2024)Légifrance →

1. Le diplôme du brevet professionnel délivré au candidat porte les mentions :

2. 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

3. 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

4. 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.

Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049172478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.