RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 4 : Le brevet professionnel
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000049172478
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-105-1 du Code de l'éducation (version du 22 février 2024)Légifrance →
1. Le diplôme du brevet professionnel délivré au candidat porte les mentions :
2. 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
3. 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
4. 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.
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