RattachementSous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000043802518
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-11 du Code de l'éducation (version du 18 juillet 2021)Légifrance →
1. Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :
2. 1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;
3. 2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :
4. a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;
5. b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;
6. c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;
7. 3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.
8. Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°2002-463 du 4 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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