RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 4 : Le brevet professionnel
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000006526885
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-118 du Code de l'éducation (version du 24 mai 2006)Légifrance →
1. Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain. Aucun candidat ayant fourni un livret de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret de formation sous la signature du président du jury.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 23 du décret n°95-664 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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