RattachementSous-section 4 : Organisation des examens.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 4 : Le brevet professionnel
Sous-section 4 : Organisation des examens.
IdentifiantLEGIARTI000042836392
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-123 du Code de l'éducation (version du 27 décembre 2020)Légifrance →
1. Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
2. Il est présidé par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur de l'éducation nationale. En cas d'indisponibilité de ces derniers, un vice-président est désigné parmi les personnalités qualifiées de la profession membres du jury.
3. Il est composé à parité :
4. 1° De professeurs des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé ou, le cas échéant, d'enseignants exerçant en centres de formation d'apprentis ou en sections d'apprentissage ;
5. 2° De personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.
6. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 28 du décret n°95-664 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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