RattachementSous-section 1 : Définition du diplôme
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 5 : Le brevet des métiers d'art
Sous-section 1 : Définition du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054878070
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-125 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →
1. Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D. 337-126 à D. 337-138-1.
2. Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le secteur professionnel concerné.
3. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
4. Le diplôme du brevet des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
5. Les compétences professionnelles, technologiques, artistiques et générales requises pour l'obtention de ce brevet sont définies par des référentiels.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°92-692 du 20 juillet 1992 et 2 du décret n°92-692 du 20 juillet 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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