Code de l'éducation · Article

Article D337-126

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Définition du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 5 : Le brevet des métiers d'art
  6. Sous-section 1 : Définition du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054878077
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-126 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

2. Pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

3. Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme.

4. Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.

5. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail.

6. Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.

7. Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°92-692 du 20 juillet 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054878077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.