RattachementSous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000049173337
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-13 du Code de l'éducation (version du 22 février 2024)Légifrance →
1. L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :
2. 1° Par la voie de l'enseignement à distance ;
3. 2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;
4. 3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;
5. 4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.
6. Il en va de même pour les candidats majeurs mentionnés au 2° de l'article D. 337-7.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2002-463 du 4 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.