RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 5 : Le brevet des métiers d'art
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000041998969
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-134 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :
2. 1° Les résultats obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-132 ;
3. 2° Le cas échéant, le livret scolaire ou de formation des candidats.
4. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
5. Le brevet des métiers d'art est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, à l'épreuve évaluant la pratique professionnelle, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
6. Les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°92-692 du 20 juillet 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, les dispositions du présent décret supprimant celles applicables aux seuls candidats de la formation professionnelle continue et candidats de la validation des acquis de l'expérience, n'entrent en vigueur qu'à l'issue des sessions se déroulant jusqu'au 31 décembre 2024 inclus.
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