RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 5 : Le brevet des métiers d'art
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000034629535
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-136 du Code de l'éducation (version du 8 mai 2017)Légifrance →
1. Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
2. 1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
3. 2° Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
4. 3° Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16.
5. A l'issue de l'évaluation spécifique définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, et dans les conditions fixées par cet arrêté, le diplôme délivré aux candidats peut comporter l'indication " section européenne ".
6. Le candidat, au moment de son inscription à l'examen, peut choisir de substituer l'évaluation spécifique à l'épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l'évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention. Ce bénéfice de points est valable cinq ans.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°92-692 du 20 juillet 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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