Code de l'éducation · Article

Article D337-137

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation de l'examen
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 5 : Le brevet des métiers d'art
  6. Sous-section 4 : Organisation de l'examen
IdentifiantLEGIARTI000054878084
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-137 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

2. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.

3. Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement sont organisées pour les candidats mentionnés au septième alinéa de l'article D. 337-133 au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°92-692 du 20 juillet 1992 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054878084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.