Code de l'éducation · Article

Article D337-14

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
  6. Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000043802530
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-14 du Code de l'éducation (version du 18 juillet 2021)Légifrance →

1. Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :

2. 1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;

3. 2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;

4. 3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au c du 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.

5. La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2002-463 du 4 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043802530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.