RattachementSous-section 2 : Modalités de préparation.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 6 : Le certificat de spécialisation
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000041445040
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-146 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité. Une partie de la formation peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-142.
2. Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique.
3. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée des périodes de formation en milieu professionnel ne peut être inférieure à huit semaines.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2001-286 du 28 mars 2001 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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