RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 6 : Le certificat de spécialisation
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000054878099
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-147 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →
1. Le certificat de spécialisation est délivré au vu des résultats obtenus à un examen validant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article D. 337-149.
2. Le certificat de spécialisation est également obtenu, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5 et dans les conditions fixées par les articles R. 335-5.
3. Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2001-286 du 28 mars 2001 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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