Code de l'éducation · Article

Article D337-151

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 6 : Le certificat de spécialisation
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000048000942
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-151 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Le règlement particulier de chaque spécialité du certificat de spécialisation fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations validant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°2001-286 du 28 mars 2001 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048000942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.