RattachementSous-section 4 : Organisation des examens.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 6 : Le certificat de spécialisation
Sous-section 4 : Organisation des examens.
IdentifiantLEGIARTI000048000988
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-154 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
2. Pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs d'académie.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2001-286 du 28 mars 2001 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
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