RattachementSous-section 4 : Organisation des examens.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 6 : Le certificat de spécialisation
Sous-section 4 : Organisation des examens.
IdentifiantLEGIARTI000048000935
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-155 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité du certificat de spécialisation sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°2001-286 du 28 mars 2001 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2023-824 du 25 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Aller plus loin
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