Code de l'éducation · Article

Article D337-158

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 6 : Le certificat de spécialisation
  6. Sous-section 4 : Organisation des examens.
IdentifiantLEGIARTI000054878113
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-158 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.

2. La présidence du jury est assurée :

3. 1° Par un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les certificats de spécialisation classés au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;

4. 2° Par une personnalité qualifiée de la profession, membre du jury pour les certificats de spécialisation classés au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

5. Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les certificats de spécialisation de niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles.

6. Le jury est composé à parité :

7. 1° De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;

8. 2° De membres de la profession correspondant au champ du diplôme choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés.

9. Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°2001-286 du 28 mars 2001 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054878113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.