1. La formation d'apprenti junior définie à l'article L. 337-3 se déroule au cours des deux dernières années de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1.
Code de l'éducation · Article
Article D337-161
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 29 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 7 : La formation d'apprenti junior
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 7 : La formation d'apprenti junior
IdentifiantLEGIARTI000006526943
Texte parentLEGITEXT000006071191
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