1. Pour tout élève admis en formation d'apprenti junior, un bilan des connaissances et des compétences acquises, notamment au regard du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1, est effectué à l'entrée au lycée professionnel ou au centre de formation d'apprentis. Ce bilan sert de base à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 337-3.
Code de l'éducation · Article
Article D337-164
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 29 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 7 : La formation d'apprenti junior
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 7 : La formation d'apprenti junior
IdentifiantLEGIARTI000006526946
Texte parentLEGITEXT000006071191
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