1. La formation comporte obligatoirement des enseignements généraux, pour la moitié au moins du temps de formation, des enseignements technologiques et pratiques, intégrant des séquences pratiques, des visites en milieu professionnel ainsi que des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à la poursuite de l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1.
Code de l'éducation · Article
Article D337-177
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Section 8 : Le dispositif d'initiation aux métiers en alternance
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 8 : Le dispositif d'initiation aux métiers en alternance
IdentifiantLEGIARTI000030428812
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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