Code de l'éducation · Article

Article D337-18-1

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
  6. Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000054864799
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-18-1 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Les candidats qui ne peuvent se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

2. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à se présenter à l'épreuve d'éducation physique et sportive peuvent demander à participer à cette épreuve, aménagée selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054864799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.