RattachementSous-section 1 : Définition du diplôme
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
Sous-section 1 : Définition du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000053485963
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-183 du Code de l'éducation (version du 15 février 2026)Légifrance →
1. Le brevet national des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par la présente section.
2. Il atteste que son titulaire est apte à promouvoir l'innovation, à conserver et transmettre les techniques traditionnelles dans le secteur professionnel concerné.
3. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
4. Le brevet national des métiers d'art confère les mêmes droits que ceux qui s'attachent au succès au baccalauréat.
5. Il atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée.
6. Le diplôme du brevet national des métiers d'art est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.
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