Code de l'éducation · Article

Article D337-184

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Définition du diplôme
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
  6. Sous-section 1 : Définition du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000054878116
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-184 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Le brevet national des métiers d'art atteste d'une qualification professionnelle.

2. Les spécialités de brevet national des métiers d'art sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

3. Pour chaque spécialité de brevet national des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de compétences ainsi que le référentiel d'évaluation qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

4. Le référentiel de certification de chaque brevet national des métiers d'art énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.

5. Le référentiel d'évaluation est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de deux, dont l'obtention est facultative.

6. Une unité correspond à un bloc de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du code du travail.

7. Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054878116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.