Code de l'éducation · Article

Article D337-188

Article en vigueur depuis le 15 février 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de préparation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
  6. Sous-section 2 : Modalités de préparation
IdentifiantLEGIARTI000053485975
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-188 du Code de l'éducation (version du 15 février 2026)Légifrance →

1. Sont admis, en cours de cycle, en deuxième année de formation dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-187, sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du brevet national des métiers d'art préparé.

2. L'affectation est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053485975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.