1. Les candidats mentionnés à l'article D. 337-192 et au 2° de l'article D. 337-200 peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive du brevet national des métiers d'art.
Code de l'éducation · Article
Article D337-212
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
- Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000053486025
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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