RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000053486027
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-213 du Code de l'éducation (version du 15 février 2026)Légifrance →
1. Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet national des métiers d'art sont :
2. 1° Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article D. 337-210 ;
3. 2° Le livret scolaire ou de formation des candidats.
4. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
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