1. Les candidats ajournés au brevet national des métiers d'art reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves mentionnées au 1° de l'article D. 337-199 une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été présenté l'examen, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Code de l'éducation · Article
Article D337-215
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
- Sous-section 3 : Conditions de délivrance
IdentifiantLEGIARTI000053486031
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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