1. Une session d'examen du brevet national des métiers d'art, au moins, est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Code de l'éducation · Article
Article D337-217
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
- Sous-section 4 : Organisation des examens
IdentifiantLEGIARTI000053486037
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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