1. Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive, dont ils sont alors dispensés, et des épreuves facultatives.
Code de l'éducation · Article
Article D337-221
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
- Sous-section 4 : Organisation des examens
IdentifiantLEGIARTI000053486045
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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