1. A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints ou correcteurs adjoints mentionnés à l'article D. 337-222 qui prennent part à ses délibérations, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Code de l'éducation · Article
Article D337-223
Article en vigueur depuis le 15 février 2026.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Organisation des examens
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 9 : Le brevet national des métiers d'art
- Sous-section 4 : Organisation des examens
IdentifiantLEGIARTI000053486049
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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