RattachementSous-section 3 : Organisation des examens.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Sous-section 3 : Organisation des examens.
IdentifiantLEGIARTI000030588776
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-23-1 du Code de l'éducation (version du 14 mai 2015)Légifrance →
1. A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Nota : Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.
Aller plus loin
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