Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038688847
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-27 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2019)Légifrance →
1. Chaque spécialité du brevet d'études professionnelles est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
2. Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le brevet d'études professionnelles, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen. Il organise le diplôme en unités, générales et professionnelles, chacune constituée d'un ensemble cohérent de compétences et de connaissances au regard de la finalité du diplôme.
3. Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°87-851 du 19 octobre 1987 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions du II de l'article 16 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2019.
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