Code de l'éducation · Article

Article D337-28

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2009 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000020242723
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-28 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2009)Légifrance →

1. Dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités du diplôme présenté.

2. Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dans la limite de leur validité, être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

3. Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait aux articles 3 du décret n°87-851 du 19 octobre 1987 et 4 du décret n°87-851 du 19 octobre 1987 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020242723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.