Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000054877927
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-3-1 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →
1. Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D. 337-2 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef d'œuvre en relation avec la spécialité préparée.
2. Le chef d'œuvre, dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels.
3. L'évaluation relative au chef d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
4. Ses modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'éducation.
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