Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2009 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000020242732
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-33 du Code de l'éducation (version du 1er septembre 2009)Légifrance →
1. L'examen comporte cinq unités obligatoires. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
2. Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°87-851 du 19 octobre 1987 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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