Code de l'éducation · Article

Article D337-36

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000041445326
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-36 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.

2. Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°87-851 du 19 octobre 1987 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041445326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.