Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'éducation
RattachementSous-section 3 : Conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000041445326
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-36 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le brevet d'études professionnelles est délivré par le recteur d'académie aux candidats qui ont présenté l'ensemble des épreuves, à l'exception de celles dont ils ont été, le cas échéant, dispensés dans les conditions fixées aux articles D. 337-28 et D. 337-33 et qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient.
2. Un candidat ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné son livret scolaire.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°87-851 du 19 octobre 1987 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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