Code de l'éducation · Article

Article D337-37-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000034745459
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-37-1 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues ou le bénéfice d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience.

2. Dans la limite de ces cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver les notes obtenues ou le bénéfice d'unités constitutives d'un diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

3. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 337-27, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.

4. Tout renoncement aux notes de l'examen ou à la validation des acquis de l'expérience est définitif.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-961 du 10 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session 2018 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et de l'examen du brevet d'études professionnelles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034745459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.