Code de l'éducation · Article

Article D337-40

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 4 : Evaluation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 2 : Le brevet d'études professionnelles
  6. Sous-section 4 : Evaluation.
IdentifiantLEGIARTI000042456312
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-40 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Pour les candidats autres que ceux relevant de l'article D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°87-851 du 19 octobre 1987 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042456312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.