RattachementSous-section 1 : Définition du diplôme.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 3 : Le baccalauréat professionnel
Sous-section 1 : Définition du diplôme.
IdentifiantLEGIARTI000054877996
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-52 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →
1. Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
2. Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
3. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
4. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°95-663 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
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