Code de l'éducation · Article

Article D337-53

Article en vigueur depuis le 20 septembre 2026.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 1 : Définition du diplôme.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 3 : Le baccalauréat professionnel
  6. Sous-section 1 : Définition du diplôme.
IdentifiantLEGIARTI000054878002
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-53 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →

1. Les spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

2. Des spécialités de baccalauréat professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative "Métiers de l'agriculture, de la transformation, des services et de l'aménagement des espaces". Elles sont préparées essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, du ministre chargé de l'éducation, sur la base du référentiel professionnel, caractéristique de chaque spécialité de baccalauréat professionnel.

3. Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels maritimes sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

4. Pour chaque spécialité de baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

5. Lorsqu'une dernière session d'examen est organisée au titre d'une spécialité, la dernière année d'entrée en formation ainsi que, pour les candidats en formulant la demande, l'année durant laquelle peut être organisée la dernière séance d'évaluation des acquis de l'expérience par un jury, sont fixées par un arrêté du ou des ministres compétents.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°95-663 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054878002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.