RattachementSous-section 2 : Modalités de préparation.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 3 : Le baccalauréat professionnel
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000049173371
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-57 du Code de l'éducation (version du 22 février 2024)Légifrance →
1. Sont admis, en cours de cycle, en classe de première professionnelle dans les établissements mentionnés à l'article D. 337-56, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et après avis du conseil de classe de l'établissement d'origine, les candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 obtenu à la session précédant l'inscription, dans une spécialité en cohérence avec celle du baccalauréat professionnel préparé.
2. L'affectation est prononcée, selon les cas, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans les conditions fixées par l'article D. 331-38, ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, dans les conditions fixées par l'article D. 341-16.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°95-663 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2024-122 du 19 février 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2024 des diplômes de certificat d'aptitude professionnelle, brevet professionnel, mention complémentaire, baccalauréat professionnel et brevet des métiers d'art.
Aller plus loin
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