Code de l'éducation · Article

Article D337-66

Article abrogé, en vigueur du 12 février 2009 au 20 septembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 3 : Le baccalauréat professionnel
  6. Sous-section 2 : Modalités de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000020245369
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-66 du Code de l'éducation (version du 12 février 2009)Légifrance →

1. Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article R. 335-9, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent se présenter à l'épreuve ou aux épreuves correspondant à l'évaluation complémentaire prévue à cet article.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 15 bis du décret n°95-663 du 9 mai 1995 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-145 du 10 février 2009 art. 23 : les présentes dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2009.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020245369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.