RattachementSous-section 2 : Modalités de préparation.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 3 : Le baccalauréat professionnel
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
IdentifiantLEGIARTI000049730453
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-66-1 du Code de l'éducation (version du 16 juin 2024)Légifrance →
1. Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de baccalauréat professionnel mentionnée au premier alinéa de l'article D. 337-53 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un projet en relation avec la spécialité préparée. Le candidat mobilise à travers ce projet, dont la préparation peut être individuelle ou collective, des compétences acquises dans le cadre d'un ou plusieurs enseignements.
2. L'évaluation relative au projet consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus, associée selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation à du contrôle continu. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
3. Les modalités de cette évaluation et de sa prise en compte pour son intégration dans la moyenne générale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 337-78 sont définies par l'arrêté précité.
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-542 du 13 juin 2024, ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée scolaire 2024.
Aller plus loin
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