RattachementSous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000054877930
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-7 du Code de l'éducation (version du 20 septembre 2026)Légifrance →
1. Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :
2. 1° Les candidats majeurs ou mineurs :
3. a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;
4. b) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;
5. c) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;
6. 2° Les candidats majeurs :
7. a) Ne justifiant pas avoir suivi une formation lorsqu'aucune condition n'est exigée par l'arrêté de spécialité ;
8. b) Justifiant d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel, dans le secteur concerné, et dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines, lorsque l'arrêté définissant la spécialité impose cette condition.
9. Les candidats doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme.
10. Les conditions mentionnées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2002-463 du 4 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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