Code de l'éducation · Article

Article D337-74-1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 3 : Le baccalauréat professionnel
  6. Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000043801463
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-74-1 du Code de l'éducation (version du 18 juillet 2021)Légifrance →

1. Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043801463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.