1. Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Code de l'éducation · Article
Article D337-74-1
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2021.
CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
- Partie réglementaire
- Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
- Titre III : Les enseignements du second degré.
- Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
- Section 3 : Le baccalauréat professionnel
- Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000043801463
Texte parentLEGITEXT000006071191
Aller plus loin
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