Code de l'éducation · Article

Article D337-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'éducation
Rattachement
Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
  3. Titre III : Les enseignements du second degré.
  4. Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
  5. Section 1 : Le certificat d'aptitude professionnelle
  6. Sous-section 2 : Voies d'accès au diplôme et conditions de délivrance.
IdentifiantLEGIARTI000041445370
Texte parentLEGITEXT000006071191
Référencearticle D337-9 du Code de l'éducation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Numérotation : Avant le 24 mai 2006, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2002-463 du 4 avril 2002 (décret n° 2006-583 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041445370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.